1. Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Arrêté du 12 février 1996 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 février 1996.
TexteArrêté du 12 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006383791
Texte parentLEGITEXT000005620358
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