Arrêté du 12 février 1996 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 février 1996.

TexteArrêté du 12 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006383795
Texte parentLEGITEXT000005620358
Référencearticle 13 de l'arrêté du 12 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →

1. La Commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote, le 6 juin 1996.

2. Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.

3. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

4. La Commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.

5. Elle dresse procès-verbal des résultats.

6. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets des départements, sièges de délégations aux fins de publicité par voie d'affichage, dans les préfectures et sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.

7. Le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation communique également ces résultats au Centre national de la fonction publique territoriale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.