Décret n°96-125 du 20 février 1996 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 21 février 1996 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n°96-125 du 20 février 1996
RattachementTitre II : Gestion administrative, comptable et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006351612
Texte parentLEGITEXT000005620383
Référencearticle 7 du décret n°96-125 du 20 février 1996 (version du 21 février 1996)Légifrance →

1. La comptabilité de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est distincte de celle de l'Etat. L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

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