1. Le budget de l'Etablissement public de réalisation de défaisance pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 31 décembre de l'année précédente. Les dépenses de l'établissement public sont inscrites pour un montant évaluatif. Les crédits non utilisés au titre d'une année sont reportés sur le budget de l'année suivante sur décision du conseil d'administration.
Décret n°96-125 du 20 février 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 21 février 1996.
TexteDécret n°96-125 du 20 février 1996
RattachementTitre II : Gestion administrative, comptable et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006351631
Texte parentLEGITEXT000005620383
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