1. Il est prélevé, sur les allocations prévues à l'article 2 de la présente loi, une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Loi n°96-126 du 21 février 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 février 1996.
TexteLoi n°96-126 du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006658257
Texte parentLEGITEXT000005620389
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