1. Les bénéficiaires des allocations prévues à l'article 2 de la présente loi ont droit, pour eux-mêmes et leur ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.
Loi n°96-126 du 21 février 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 février 1996.
TexteLoi n°96-126 du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006658258
Texte parentLEGITEXT000005620389
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