1. Les dispositions de la présente loi, à l'exception du dernier alinéa du II de l'article 2, sont rendues applicables aux ruptures de contrat de travail intervenues, en vertu des stipulations de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, entre le 1er octobre 1995 et la date d'entrée en vigueur de l'agrément accordé à cet accord, en application du même article.
Loi n°96-126 du 21 février 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 février 1996.
TexteLoi n°96-126 du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006658259
Texte parentLEGITEXT000005620389
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