1. Les emprunts émis par les communes, les syndicats de communes et les collectivités bénéficiant d'une garantie communale conformément aux dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11 et L. 236-12 du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par lesdites dispositions.
Loi n°96-142 du 21 février 1996 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
TexteLoi n°96-142 du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006340190
Texte parentLEGITEXT000005620410
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