Loi n°96-142 du 21 février 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-142 du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006340181
Texte parentLEGITEXT000005620410
Référencearticle 2 de la loi n°96-142 du 21 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le chapitre Ier du titre II (<< Personnels divers >>) du livre IV (<< Personnel communal >>) du code des communes (partie Législative) est ainsi rédigé : << Chapitre Ier << Sapeurs-pompiers communaux << Section 1 << Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels << Art. L. 421-1. - Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux. << Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé. << Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres. << Section 2 << Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels << Sous-section 1 << Indemnisation en cas d'incapacité permanente << Art. L. 421-2. - Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret no 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret no 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis. << Sous-section 2 << Caisse communale de secours et de retraites << Art. L. 421-3. - Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers. << Art. L. 421-4. - Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables. << Art. L. 421-5. - La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale. << Section 3 << Dispositions applicables dans les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon << Art. L. 421-6. - Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer. << Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.