Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7-1. - Toute cession d'immeubles ou droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une région, copie de cette délibération est transmise à la région concernée dans les deux mois suivant son adoption. >> Art. 6. - Le I de l'article 1er de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé : << I. - Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées. >> Art. 7. - I. - L'article 32 bis de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé : << Art. 32 bis. - Sont validés les actes pris en application des délibérations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et portant sur les objets visés aux articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales. >> II. - L'article 81 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 précitée est ainsi rédigé : << Art. 81. - Les désignations opérées en application des articles L. 121-12, L. 163-6 et L. 166-2 du code des communes et de l'article 30 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées. >> III. - L'article 88 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 précitée est ainsi rédigé : << Art. 88. - Les services publics locaux de distribution du gaz en cours d'exploitation au 1er juillet 1991 peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales que celle-ci couvrait à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires, notamment celles de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. >>