1. La durée du mandat des membres de l'observatoire, autres que les représentants de l'Etat, est de trois années, renouvelable. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
Arrêté du 21 février 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 février 1996.
TexteArrêté du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869174
Texte parentLEGITEXT000005620436
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