1. La direction de l'eau, en liaison avec les agences de l'eau, et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mettent leurs moyens d'expertise et d'étude à la disposition de l'observatoire de l'eau.
Arrêté du 21 février 1996 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 février 1996.
TexteArrêté du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869178
Texte parentLEGITEXT000005620436
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