Décret n°96-159 du 28 février 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 mars 1996.

TexteDécret n°96-159 du 28 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771144
Texte parentLEGITEXT000005620451
Référencearticle 2 du décret n°96-159 du 28 février 1996 (version du 2 mars 1996)Légifrance →

1. En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1994 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,24 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

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