Décret n°96-163 du 4 mars 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 juin 2006.

TexteDécret n°96-163 du 4 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006865512
Texte parentLEGITEXT000005620457
Référencearticle 3 du décret n°96-163 du 4 mars 1996 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir été soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à la chambre départementale d'agriculture, au conseil général, à l'agence de l'eau et au comité technique de l'eau s'il y a lieu.

2. Le programme d'action est modifié ou révisé selon les formes prévues au précédent alinéa. Il fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.

Nota : Décret 2001-34 2001-01-10 art. 8 : Le décret 96-163 est abrogé. Toutefois, les programmes d'action en vigueur continuent de produire leur effet jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris pour l'application du présent décret.

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