Référencearticle 3 du décret n°96-163 du 4 mars 1996 (version du 8 juin 2006)Légifrance →
1. Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir été soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à la chambre départementale d'agriculture, au conseil général, à l'agence de l'eau et au comité technique de l'eau s'il y a lieu.
2. Le programme d'action est modifié ou révisé selon les formes prévues au précédent alinéa. Il fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.
Nota : Décret 2001-34 2001-01-10 art. 8 : Le décret 96-163 est abrogé. Toutefois, les programmes d'action en vigueur continuent de produire leur effet jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris pour l'application du présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.