1. Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants des organisations professionnelles agricoles, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations de consommateurs ainsi que des distributeurs d'eau, l'efficacité des programmes d'action mis en oeuvre dans les zones vulnérables.
Décret n°96-163 du 4 mars 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 mars 1996.
TexteDécret n°96-163 du 4 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006865513
Texte parentLEGITEXT000005620457
Nota : Décret 2001-34 2001-01-10 art. 8 : Le décret 96-163 est abrogé. Toutefois, les programmes d'action en vigueur continuent de produire leur effet jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris pour l'application du présent décret.
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