Arrêté du 26 février 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mars 1996.

TexteArrêté du 26 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006409650
Texte parentLEGITEXT000005620463
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 février 1996 (version du 6 mars 1996)Légifrance →

1. Les denrées et articles pourront être vendus :

2. - au corps de troupe et écoles stationnés en permanence dans cette base ou ce camp, ainsi qu'aux corps de troupe et écoles de passage, que ces derniers appartiennent à l'armée française ou, éventuellement, à des armées étrangères ;

3. - aux cercles, mess et foyers de la garnison ou des corps de troupe de passage ;

4. - au personnel rémunéré par le ministère de la défense en service dans la base de Solenzara, ainsi qu'aux familles de ce personnel ;

5. - au personnel rémunéré par le ministère de la défense en service au camp de Canjuers et résidant dans ce camp, ainsi qu'aux familles de ce personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006409650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.