Arrêté du 27 février 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mars 1996.

TexteArrêté du 27 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006731891
Texte parentLEGITEXT000005620473
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 février 1996 (version du 7 mars 1996)Légifrance →

1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

2. L'épreuve d'admissibilité est appréciée par deux correcteurs. Seuls peuvent être admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

3. Avant que soit levé l'anonymat, le jury détermine souverainement le nombre de candidats admissibles.

4. Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

5. Le total des notes attribuées aux épreuves d'admissibilité et d'admission détermine l'ordre de classement des candidats.

6. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.