Décret n°96-167 du 4 mars 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mars 1996.

TexteDécret n°96-167 du 4 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006356449
Texte parentLEGITEXT000005620483
Référencearticle 4 du décret n°96-167 du 4 mars 1996 (version du 7 mars 1996)Légifrance →

1. Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'économie et des finances (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

2. (1) M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

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