Décret n° 96-177 du 6 mars 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 96-177 du 6 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006352592
Texte parentLEGITEXT000005620499
Référencearticle 2 du décret n° 96-177 du 6 mars 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial de 1re catégorie. << Les sous-préfets qui n'exercent pas de fonctions territoriales, ainsi que les administrateurs civils, y compris ceux qui ont été nommés dans l'un des emplois de préfet hors cadre visés à l'article 10 ci-après, doivent, pour pouvoir être nommés préfet en poste territorial, justifier, depuis leur titularisation en qualité de sous-préfet ou d'administrateur civil, de dix ans au moins de services effectifs dans leur corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. << Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation : << 1o Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ; << 2o Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ; << 3o Dans les cas visés aux 3o, 6o 7o, 8o, 11o, 12o et 13o de l'article 14 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; << 4o Dans les cas visés aux 4o, 5o et 9o du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public. << Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret no 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006352592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.