Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 714-27 ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006731676
1. Le montant brut annuel des émoluments forfaitaires des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel dans les établissements publics de santé, prévus à l'article 19 (1°) du décret du 7 mars 1996 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
ECHELONS | EN FRANCS |
10e échelon | 218 936 |
9e échelon | 198 537 |
8e échelon | 185 829 |
7e échelon | 168 847 |
6e échelon | 153 368 |
5e échelon | 147 060 |
4e échelon | 136 061 |
3e échelon | 130 827 |
2e échelon | 120 148 |
1er échelon | 115 343 |
Article 2 LEGIARTI000006731675
1. Le directeur des hôpitaux, le directeur de l'action sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 1996.
Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD
Textes cités liens · DILA1