1. La "commission des volailles fines", prévue au cinquième alinéa de l'article 13 du décret du 4 janvier 1995 susvisé, est composée de dix membres représentants des éleveurs.
2. Son renouvellement s'effectue tous les deux ans.
Article en vigueur depuis le 14 mars 1996.
1. La "commission des volailles fines", prévue au cinquième alinéa de l'article 13 du décret du 4 janvier 1995 susvisé, est composée de dix membres représentants des éleveurs.
2. Son renouvellement s'effectue tous les deux ans.
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