Arrêté du 21 février 1996 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006637023
Texte parentLEGITEXT000005620517
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 février 1996 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les déclarations, registres, bons d'enlèvement prévus par le présent arrêté sont établis sur des imprimés agréés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

2. Les registres visés aux articles 1er, 3 et 4 sont conservés au moins deux ans et tenus à la disposition des agents des services de contrôle et de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

3. Un récapitulatif mensuel des données issues des différents registres définis dans le présent arrêté doit être transmis par le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En outre, ce récapitulatif mentionne le nombre, la date de délivrance et la destination de toutes les marques d'identification délivrées par le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse aux éleveurs et abatteurs au cours du mois précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.