Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 février 1996 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. La commission de sélection, définie à l'article 3 du décret du 4 janvier 1995 susvisé, se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, pour définir les orientations de la sélection et approuver les rapports d'activité des centres de sélection.
2. Un représentant des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, un représentant des services vétérinaires ainsi qu'un représentant des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent être invités à ses travaux. Ils n'ont que voix consultative.
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