Arrêté du 21 février 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mars 1996.

TexteArrêté du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006637010
Texte parentLEGITEXT000005620517
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 février 1996 (version du 14 mars 1996)Légifrance →

1. Les marques d'identification visées à l'article 11 du décret du 4 janvier 1995 susvisé sont commandées auprès du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.

2. Tout nouvel éleveur doit s'acquitter des formalités de fabrication du poinçon avant la mise en place du premier lot de poussins.

3. Les bagues ne sont délivrées qu'après la mise en place des poussins au vu des récapitulatifs hebdomadaires de livraison des accouveurs ou des éleveurs revendeurs.

4. Les scellés et les étiquettes sont délivrés aux abatteurs ou aux éleveurs réalisant l'abattage à la ferme dans des quantités identiques et au même moment.

5. Les sceaux d'identification des chapons de Bresse et des poulardes de Bresse sont délivrés aux éleveurs après mise en épinette des volailles et passage de la commission prévue à l'article 13, sixième alinéa, du décret du 4 janvier 1995 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.