Arrêté du 21 février 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006637012
Texte parentLEGITEXT000005620517
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 février 1996 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'abattoir doit présenter aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité la déclaration d'aptitude prévue à l'article 13 du décret du 4 janvier 1995 susvisé. Cette déclaration doit préciser le nombre prévisible de volailles pouvant être abattues annuellement.

2. L'abatteur doit prendre les mesures d'hygiène nécessaires à l'occasion des opérations de ramassage.

3. Les caisses de contention ainsi que le véhicule de ramassage doivent être propres et être désinfectés régulièrement.

4. L'enlèvement sur l'exploitation se fait dans des cages en matériau lisse, lavable, imputrescible, en bon état d'entretien et de propreté et qui ne contiennent pas plus de douze volailles par cage de 0,5 mètre carré. Le transport doit être réalisé dans les meilleurs délais.

5. A l'issue de l'enlèvement, l'abatteur ou le préposé au ramassage doit remettre à l'éleveur un exemplaire du bon d'enlèvement comprenant deux parties et mentionnant :

6. - la date de mise en place du lot ;

7. - et le nombre de volailles enlevées, les nom et adresse de l'éleveur, la date de l'enlèvement, le nom du volailler ou abatteur.

8. Les conditions d'abattage sont définies ci-après :

9. - l'attente sur le quai doit être limitée ;

10. - l'abatteur doit adopter une cadence de chaîne compatible avec le respect de la volaille ;

11. - la saignée est manuelle ;

12. - la finition et le vidage se font à la main.

13. L'exemplaire du bon d'enlèvement conservé par l'abatteur doit être complété par ce dernier et comporter :

14. - la date d'abattage ;

15. - les poids totaux vif et mort ;

16. - le nombre de volailles non classées.

17. Un récapitulatif mensuel de ces enlèvements est adressé par l'abatteur au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.

18. Après chaque enlèvement, l'éleveur ou son représentant doit s'enquérir dans les quarante-huit heures du classement de ses volailles et se concerter avec l'abatteur pour l'écoulement des volailles non classées.

19. La destruction des bagues des volailles non classées est réalisée par l'abatteur en présence de l'éleveur ou de son représentant.

20. L'absence de l'éleveur, dûment averti, aura pour conséquence de faire présumer son acceptation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.