Arrêté du 21 février 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 mars 1996.

TexteArrêté du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006637013
Texte parentLEGITEXT000005620517
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 février 1996 (version du 14 mars 1996)Légifrance →

1. Les opérations de roulage et de bridage sont réalisées selon les modalités suivantes :

2. Le roulage :

3. Les pattes et les ailes sont collées au corps de la volaille en position naturelle dans une toile d'origine végétale obligatoirement constituée de lin, de coton ou de chanvre cousue de façon que cette volaille soit entièrement "emmaillotée", à l'exception du cou dont le tiers supérieur est laissé emplumé ;

4. Le bridage :

5. La volaille est attachée et roulée en serrant très fortement en tirant les ficelles de couture de façon à permettre une répartition des graisses autour de l'animal et à vider l'air contenu dans la volaille pour optimiser sa conservation ; le bridage ou serrage des liens doit commencer par le milieu ventral de l'animal et se continuer vers la tête, puis se terminer vers le croupion pour chasser l'air contenu à l'intérieur.

6. La volaille roulée est ensuite stockée au froid au minimum pendant quarante-huit heures.

7. Elle est commercialisée "démaillotée" au consommateur et se présente alors sous une forme oblongue. Ailes et pattes s'incrustent dans le corps et ne sont plus saillantes.

8. La chair doit être ferme, dure et d'une bonne tenue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.