Arrêté du 21 février 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006637015
Texte parentLEGITEXT000005620517
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 février 1996 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'invalidation de la déclaration d'aptitude des centres de sélection, d'accouvage, de production et d'abattage prévue à l'article 13 du décret du 4 janvier 1995 susvisé est prononcée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

2. Le non-respect des conditions de production, pour un ou plusieurs lots, peut conduire à prononcer à l'encontre de l'exploitation, soit un avertissement accompagné ou non d'un déclassement du ou des lots concernés, soit l'invalidation immédiate de la déclaration d'aptitude. Par ailleurs, deux avertissements consécutifs adressés dans un délai de six mois au maximum entraîneront obligatoirement l'invalidation de la déclaration d'aptitude.

3. Les avertissements, déclassements de lots, invalidations de déclaration d'aptitude sont prononcés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

4. La suspension du droit à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée pour un ou plusieurs lots déterminés se traduit par une incapacité à commercialiser le ou les lots considérés en appellation d'origine contrôlée "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse" et "Chapon de Bresse", et à commercialiser le ou les lots considérés en faisant croire à un intermédiaire qu'ils sont aptes à la production d'appellation d'origine contrôlée "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse" et "Chapon de Bresse".

5. Dans cet article, un lot correspond à une bande.

6. La décision motivée de suspension, prise par l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée à l'opérateur concerné sous un délai de huit jours à compter de la date de ladite décision. Copie de cette décision est envoyée au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse pour suite à donner dans la suspension ou le retrait des marques d'identification, comme prévu à l'article 11 du décret du 4 janvier 1995 susvisé.

7. L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les ateliers prévus au premier alinéa se traduit par l'incapacité à commercialiser l'ensemble des volailles de cet atelier en appellation d'origine contrôlée "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse" et "Chapon de Bresse", et à commercialiser l'ensemble des volailles de cet atelier en faisant croire à un intermédiaire qu'elles sont aptes à la production d'appellation d'origine contrôlée "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse" et "Chapon de Bresse".

8. La décision motivée d'invalidation, prise par l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de huit jours à compter de la date de ladite décision. Copie de cette décision est envoyée au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse pour suite à donner dans la suspension de la délivrance ou le retrait des marques d'identification, comme prévu à l'article 11 du décret du 4 janvier 1995 susvisé. L'opérateur concerné dispose d'un délai de huit jours francs pour faire appel de ladite décision.

9. Afin de retrouver la capacité de commercialiser des volailles en appellation d'origine contrôlée "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse" et "Chapon de Bresse", l'opérateur doit apporter la preuve auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de production des appellations d'origine contrôlées considérées sont de nouveau remplies.

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