Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 février 1996 (version du 14 mars 1996)Légifrance →
1. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ;
3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.
5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.