Arrêté du 28 février 1996 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 14 mars 1996.

TexteArrêté du 28 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006731880
Texte parentLEGITEXT000005620518
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 février 1996 (version du 14 mars 1996)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

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