1. L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer au ministre l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Arrêté du 28 février 1996 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 14 mars 1996.
TexteArrêté du 28 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006731882
Texte parentLEGITEXT000005620518
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