Arrêté du 28 février 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1998.

TexteArrêté du 28 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006731870
Texte parentLEGITEXT000005620518
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 février 1996 (version du 3 novembre 1998)Légifrance →

1. Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Il comprend :

2. - le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

3. - un inspecteur général des affaires sociales ;

4. - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

5. - le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant ;

6. - le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

7. - un représentant de l'assemblée des présidents des conseils généraux ;

8. - quatre membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;

9. - un professeur ou maître de conférences ou maître-assistant choisi parmi les enseignants des disciplines suivantes : droit, sciences économiques.

10. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite.

11. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales peuvent être adjoints au jury.

12. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

13. La présidence du jury est exercée par le directeur de l'action sociale ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé des affaires sociales.

14. Le secrétariat est assuré par la direction de l'action sociale.

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