Arrêté du 28 février 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 mars 1996.

TexteArrêté du 28 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006731875
Texte parentLEGITEXT000005620518
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 février 1996 (version du 14 mars 1996)Légifrance →

1. Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au premier, soit au second concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribuées à des candidats de l'autre concours dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 octobre 1994 susvisé.

2. Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par concours) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des personnels de direction, dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

3. Ces listes sont établies conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 octobre 1994 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.