1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Décret n°96-191 du 7 mars 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 mars 1996.
TexteDécret n°96-191 du 7 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006481815
Texte parentLEGITEXT000005620525
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