Arrêté du 7 décembre 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 mars 1996.

TexteArrêté du 7 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731885
Texte parentLEGITEXT000005620535
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 décembre 1995 (version du 15 mars 1996)Légifrance →

1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985, est fixé pour l'année 1996 à 196,50 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.

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