Arrêté du 11 mars 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 mars 1996.

TexteArrêté du 11 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869188
Texte parentLEGITEXT000005620545
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 mars 1996 (version du 15 mars 1996)Légifrance →

1. Sont considérées comme installations nucléaires de base :

2. I. - Les installations dans lesquelles les activités des substances radioactives pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes, définies en fonction, d'une part, de la nature des installations et, d'autre part, du groupe de radiotoxicité relative dans lequel les radionucléides sont classés conformément au 2° de l'annexe II au décret du 20 juin 1966 modifié susvisé :

3. a) Usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives et installations utilisant des substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

4. 3,7 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;

5. 37 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;

6. 37 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;

7. 370 TBq pour les radionucléides du groupe 4 ;

8. b) Installations destinées au dépôt ou au stockage de substances radioactives se présentant sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

9. 37 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;

10. 370 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;

11. 370 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;

12. 3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 4 ;

13. c) Installations destinées à l'utilisation, au dépôt ou au stockage de substances radioactives se présentant sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

14. 370 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;

15. 3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;

16. 3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;

17. 37 000 TBq pour les radionucléides du groupe 4 ;

18. Les substances dont l'activité massique est inférieure à 100 kBq par kilogramme, ou inférieure à 500 kBq pour les substances radioactives solides naturelles, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des activités permettant de déterminer si une installation est considérée comme une installation nucléaire de base.

19. Pour la détermination du groupe de radiotoxicité, le thorium naturel et l'uranium naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges de substances radioactives. Il en est de même de l'uranium appauvri, à condition que le rapport de l'activité de l'uranium 234 à l'activité de l'uranium 238 ne soit pas supérieur à l'unité.

20. Lorsque les substances radioactives appartiennent à plusieurs groupes, les installations mentionnées en a, b et c sont considérées comme installations nucléaires de base si la somme des fractions obtenues en divisant l'activité de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.

21. Les installations mentionnées à plus d'une des rubriques a, b et c sont considérées comme des installations nucléaires de base si la somme des fractions obtenues en divisant l'activité des substances détenues pour chacune des rubriques par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.

22. II. - Les usines ou installations dans lesquelles les quantités de matières fissiles pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes :

23. 0,375 kg pour le plutonium 239 ;

24. 0,375 kg pour l'uranium 233 ;

25. 0,600 kg pour l'uranium 235 ;

26. 0,600 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 p. 100 ;

27. 1,200 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 p. 100 et 6 p. 100.

28. Lorsque les matières fissiles sont de nature différente, l'installation est considérée comme installation nucléaire de base si la somme des fractions obtenues en divisant la masse de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.

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