Décret n°96-195 du 8 mars 1996 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-195 du 8 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006442709
Texte parentLEGITEXT000005620550
Référencearticle 8 du décret n°96-195 du 8 mars 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 22. - Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18, alinéa b, ci-dessus. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006442709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.