Décret n°96-195 du 8 mars 1996 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-195 du 8 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006442710
Texte parentLEGITEXT000005620550
Référencearticle 9 du décret n°96-195 du 8 mars 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Les candidats, qu'ils aient suivi, en France ou à l'étranger, un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur qu'ils vont préparer, accéder à des formations aménagées. << L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement. << Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire. >> Art. 4. - L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'alinéa 1er, les mots : << périodes de formation en milieu professionnel >> sont remplacés par les mots : << stages de formation >> ; II. - Au dernier alinéa, les mots : << conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret >> sont remplacés par les mots : << conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent décret >>. Art. 5. - A l'article 14 du même décret, les mots : << périodes de formation en milieu professionnel >> sont remplacés par les mots : << stages de formation >>. Art. 6. - Le 2o de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 du présent décret ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. >> Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en "épreuves ponctuelles", dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. >> Art. 8. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 22. - Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18, alinéa b, ci-dessus. >> Art. 9. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 23. - Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. L'habilitation de l'établissement précise les conditions de cette évaluation. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006442710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.