Arrêté du 28 février 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 mars 1996.

TexteArrêté du 28 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006670675
Texte parentLEGITEXT000005620562
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 février 1996 (version du 17 mars 1996)Légifrance →

1. Sont désignées comme gares ferroviaires ouvertes au trafic international au sens de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée au titre desquelles peuvent être créées des zones d'attente les gares suivantes :

2. Lille-Europe, Lille-Flandres, Aulnoye, Strasbourg, Thionville, Forbach, Metz, Sarreguemines, Pontarlier, Morteau, Modane, Cerbère, Nice, Hendaye, Calais-Fréthun, Paris-Gare du Nord, Paris-Gare de l'Est, Paris-Gare de Lyon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.