Arrêté du 26 février 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 mars 1996.

TexteArrêté du 26 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006487171
Texte parentLEGITEXT000005620564
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 février 1996 (version du 17 mars 1996)Légifrance →

1. Dossier documentaire et des ouvrages exécutés.

2. I. - Dossier documentaire

3. Compte tenu de la spécificité des travaux sur les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le technicien conseil remet au maître d'ouvrage un dossier qui rend compte de l'intervention sur l'instrument. Ce dossier est constitué d'un rapport rappelant notamment tous les événements susceptibles de présenter un intérêt pour la connaissance ultérieure de l'instrument. Ce rapport est particulièrement destiné à conserver en archives la trace des conditions de réalisation afférentes aux interventions.

4. C'est pourquoi il sera fait mention :

5. - des parties d'instrument concernées par les travaux ;

6. - des découvertes fortuites faites en cours de travaux ;

7. - des parties supprimées ou cachées par les travaux réalisés ;

8. - de la différenciation (avec toute la précision nécessaire) des parties refaites à l'identique, de celles faites en modification de l'état antérieur ; seront mentionnées les raisons techniques et historiques qui justifient ces modifications.

9. A l'appui de ce rapport figureront les documents essentiels qui ont été utilisés pour conduire les travaux et qui ne figureraient pas encore dans les dossiers correspondant aux étapes antérieures de la maîtrise d'oeuvre, indépendamment des plans et pièces écrites qui sont énumérés dans la deuxième partie du dossier, définie ci-après.

10. II. - Dossier des ouvrages exécutés

11. Le technicien conseil constitue et remet au maître d'ouvrage le " dossier des ouvrages exécutés " qui contient dans leur totalité :

12. - les attachements figurés établis par les entreprises et les plans d'ensemble et de détail, conformes à l'exécution, obtenus à partir des documents pour l'exécution des ouvrages qu'il a établis ou contrôlés ;

13. - les photographies, plans, composition et, éventuellement, les enregistrements avant et après les travaux ;

14. - les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en service et l'utilisation de l'instrument ;

15. - toutes autres pièces ne figurant pas dans les marchés et établies par le technicien conseil ou par les entreprises dans le cadre des obligations incombant à chacun d'eux.

16. III. - Destination des documents détaillés aux I et II ci-avant

17. La diffusion des dossiers documentaires et dossiers des ouvrages exécutés (D.D.O.E.) sera assurée par le maître d'ouvrage dans les conditions ci-après :

18. - un exemplaire au propriétaire de l'instrument ;

19. - trois exemplaires à la direction régionale des affaires culturelles, dont un destiné à la direction du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.