Arrêté du 21 février 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 mars 1996.

TexteArrêté du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006886544
Texte parentLEGITEXT000005620567
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 février 1996 (version du 19 mars 1996)Légifrance →

1. Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.

2. Le nombre d'unités de service se calcule de la façon suivante :

3. - du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,95 ;

4. - à compter du 1er janvier 1993, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,90.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.