Arrêté du 21 février 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 mars 1996.

TexteArrêté du 21 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006886545
Texte parentLEGITEXT000005620567
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 février 1996 (version du 19 mars 1996)Légifrance →

1. Le taux unitaire plein pour la métropole est le suivant :

2. 26,46 F pour les vols effectués en 1991 ;

3. 26,23 F pour les vols effectués en 1992 ;

4. 27,01 F pour les vols effectués en 1993 ;

5. 27,33 F pour les vols effectués en 1994 ;

6. 27,31 F pour les vols effectués en 1995.

7. Le taux unitaire réduit pour la métropole est le suivant :

8. 17,84 F pour les vols effectués en 1991 ;

9. 13,12 F pour les vols effectués en 1992.

10. Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est le suivant :

11. 30 F pour les vols effectués en 1991 ;

12. 35 F pour les vols effectués en 1992 ;

13. 36 F pour les vols effectués en 1993 ;

14. 36,68 F pour les vols effectués en 1994 et 1995.

15. Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer.

16. Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés dans les annexes suivantes :

17. - en annexe I pour les vols effectués en 1991 ;

18. - en annexe II pour les vols effectués en 1992 ;

19. - en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et 1995.

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