Décret n°96-214 du 19 mars 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 avril 1998.

TexteDécret n°96-214 du 19 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006481835
Texte parentLEGITEXT000005620592
Référencearticle 5 du décret n°96-214 du 19 mars 1996 (version du 3 avril 1998)Légifrance →

1. Tout candidat aux fonctions de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire instituées par les articles 3 à 5 de la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à son instruction et transmettent le dossier avec leur avis motivé.

2. La durée de la formation préalable prévue à l'article 4 de la loi organique du 19 janvier 1995 susvisée ne peut excéder six mois.

3. Dès parution du décret nommant la personne intéressée en qualité de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ses fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission précitée.

4. Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire soumis à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret n° 88-142 du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire.

5. Le cas échéant, ils perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

6. La durée de la formation complémentaire prévue à l'article 4 de la loi organique du 19 janvier 1995 susvisée ne peut excéder six mois. Les dispositions prévues par l'article 34 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont applicables aux candidats soumis à une formation complémentaire.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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