1. Les examens et essais permettant de s'assurer que les électrificateurs de clôture répondent aux règles techniques des articles 2 à 4 sont définis par des normes ou par des spécifications techniques ayant un effet équivalent et précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1996 au 1er octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 96-216 du 14 mars 1996
Rattachement
Section 2 : Examen de type.
- TITRE II : PROCÉDURES DE CERTIFICATION
- Section 2 : Examen de type.
IdentifiantLEGIARTI000006676178
Texte parentLEGITEXT000005620595
Aller plus loin
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