Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteDécret n° 96-216 du 14 mars 1996
Rattachement
Section 2 : Examen de type.
  1. TITRE II : PROCÉDURES DE CERTIFICATION
  2. Section 2 : Examen de type.
IdentifiantLEGIARTI000029502606
Texte parentLEGITEXT000005620595
Référencearticle 14 du décret n° 96-216 du 14 mars 1996 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle d'électrificateur de clôture examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen de type, dont la durée de validité est de dix ans.

2. L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.

3. Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle d'électrificateur de clôture examiné n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen de type.

4. L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029502606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.