Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1996.

TexteDécret n° 96-216 du 14 mars 1996
Rattachement
Section 2 : Examen de type.
  1. TITRE II : PROCÉDURES DE CERTIFICATION
  2. Section 2 : Examen de type.
IdentifiantLEGIARTI000006676181
Texte parentLEGITEXT000005620595
Référencearticle 16 du décret n° 96-216 du 14 mars 1996 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →

1. Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'électrificateur de clôture ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle de l'électrificateur de clôture pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen de type.

2. La déclaration de conformité prévue par l'article 19 ne peut être établie et délivrée, le marquage de conformité prévu par l'article 20 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen de type a été délivrée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.