Référencearticle 17 du décret n° 96-216 du 14 mars 1996 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →
1. Toute modification d'un électrificateur de clôture ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type.
2. L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de l'électrificateur de clôture. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
3. Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.