Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1996.

TexteDécret n° 96-216 du 14 mars 1996
RattachementTITRE III : MESURES DE CONTRÔLE.
IdentifiantLEGIARTI000006676190
Texte parentLEGITEXT000005620595
Référencearticle 25 du décret n° 96-216 du 14 mars 1996 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →

1. Les ministres respectivement chargés de l'agriculture, du travail, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, pendant la période de mise sur le marché d'un électrificateur de clôture, demander au fabricant, ou à l'importateur, ou au responsable de la mise sur le marché communication de la documentation technique prévue par l'article 21. Le délai fixé doit tenir compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa du même article.

2. La demande de communication de la documentation technique doit être motivée. Elle doit préciser que l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai fixé par la demande constituerait un indice de non-conformité de l'électrificateur de clôture aux règles techniques qui lui sont applicables et serait susceptible d'entraîner l'interdiction d'exposition, de mise en vente, de vente, d'importation, de location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce soit, de mise en service et d'utilisation de tout exemplaire de l'électrificateur de clôture.

3. La période au cours de laquelle cette demande peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.