Article 1 LEGIARTI000006554295
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1447 et suivants ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 B ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu le décret no 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 autorisant la création d'un traitement informatisé de calcul de taxe professionnelle ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 1995 portant le numéro 95-094,
Arrête :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Des rapprochements sont effectués entre le fichier des redevables professionnels (FRP) géré par le traitement Mécanisation des opérations comptables (MEDOC) et le fichier de la taxe professionnelle (FTP) à des fins de création et de mise à jour des éléments d'identification et de localisation des redevables.
2. Des rapprochements sont effectués entre le FTP et le fichier des locaux non affectés à l'habitation extrait du traitement de gestion des informations cadastrales (MAJIC 2) à des fins de création et de mise à jour des éléments d'identification et de localisation des biens passibles de taxe foncière pouvant être utilisés par les redevables de la taxe professionnelle et des taxes perçues au profit des organismes consulaires.
1. Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.
1. Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1996.
Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mars 1996).