Décret n°96-259 du 28 mars 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mars 1996.

TexteDécret n°96-259 du 28 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006388252
Texte parentLEGITEXT000005620652
Référencearticle 4 du décret n°96-259 du 28 mars 1996 (version du 29 mars 1996)Légifrance →

1. Seront recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

2. I. - Travailleurs logés dans des foyers ;

3. II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;

4. III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;

5. IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;

6. V. - Membres d'une communauté religieuse ;

7. VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;

8. VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.

9. Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.