Décret n°96-259 du 28 mars 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mars 1996.

TexteDécret n°96-259 du 28 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006388253
Texte parentLEGITEXT000005620652
Référencearticle 5 du décret n°96-259 du 28 mars 1996 (version du 29 mars 1996)Légifrance →

1. Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie et des finances, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.

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