Décret n°96-259 du 28 mars 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 mars 1996.

TexteDécret n°96-259 du 28 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006388254
Texte parentLEGITEXT000005620652
Référencearticle 6 du décret n°96-259 du 28 mars 1996 (version du 29 mars 1996)Légifrance →

1. Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

2. S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

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